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Vie personnelle et vie professionnelle

La nuit qui sépare deux jours de séminaire ressort de la vie privée des salariés

À l’occasion d’un séminaire de 2 jours organisé dans une station balnéaire, un chef de vente et plusieurs membres de son équipe avaient prolongé la première journée de travail par une soirée au restaurant, puis par une sortie en boîte de nuit. L’équipe s’était finalement retrouvée sur la plage à 3 heures du matin. C’est alors qu’un salarié avait blessé une de ses collègues au cou en tentant de la jeter à l’eau toute habillée. Conduite à l’hôpital, la victime s’était vue prescrire un arrêt de travail d’un mois.

À la suite de cet accident, l’employeur avait licencié le chef des ventes en lui reprochant des manquements dans son management.

Le salarié soutenait néanmoins que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, car, selon lui, les événements survenus au cours de la nuit relevaient de sa vie personnelle. Le conseil de prud’hommes puis la cour d’appel lui ont donné raison, à juste titre selon la Cour de cassation.

Rappelons que l’employeur ne peut pas licencier un salarié en raison de faits relevant de sa vie personnelle sauf si ces faits (cass. soc. 2 décembre 2003, n° 01-43227, BC V n° 304 ; cass. soc. 30 novembre 2005, n° 04-13877, BC V n° 343 ; cass. soc. 27 mars 2012, n° 10-19915, BC V n° 106) :

-constituent un trouble objectif caractérisé au sein de l’entreprise (auquel cas, le licenciement est envisageable, à condition de ne pas revêtir de caractère fautif) ;

-constituent un manquement du salarié à une obligation découlant de son contrat de travail ou se rattachent à sa vie professionnelle (auquel cas, l’employeur peut prononcer un licenciement disciplinaire).

Pour l’employeur, les festivités organisées entre les deux jours de séminaire se rattachaient nécessairement à la vie professionnelle du chef de vente.

Cependant, la Cour de cassation approuve la cour d’appel selon laquelle, le salarié, bien que participant à un séminaire professionnel, se trouvait lors des événements survenus au cours de la nuit séparant deux journées de travail dans un temps ressortant de sa vie privée. Par ailleurs, la qualité du travail réalisée le lendemain n’avait pas été affectée par l’absence ou la fatigue des salariés, de sorte qu’il n’y avait pas de lien avec la vie professionnelle.

Cette dernière réserve montre cependant que tout n’est pas permis pendant les séminaires ou autres événements d’entreprise et que, plus généralement, si les festivités organisées par les salariés en périphérie de l’événement les rendent totalement incapables de participer aux séances de travail, l’employeur est susceptible de retrouver son pouvoir de sanction.

Cass. soc. 18 octobre 2017, n° 16-15030 D

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