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Travail le dimanche

La dérogation au repos dominical dans les entreprises d’ameublement est conforme au droit international

La Cour de cassation a jugé que la dérogation permettant aux entreprises du secteur de l’ameublement d’ouvrir le dimanche est conforme aux règles du droit international qui acceptent que l’on tienne compte des habitudes des consommateurs dans ce domaine. Elle a ici relevé que les courses permettant d’aménager sa maison relèvent plutôt d’une activité pratiquée le week-end.

L’affaire : atteinte au repos dominical dans le commerce de détail d’ameublement

Un salarié, employé par l’entreprise IKEA, soutenait qu’il avait fait l’objet d’une atteinte au repos dominical à la suite de l’application de la loi Chatel (loi 2008-3 du 3 janvier 2008) et réclamait des dommages et intérêts en se fondant sur le droit international.

Pour rappel, cette loi a ajouté les établissements de commerce de détail d’ameublement à la liste des secteurs dans lesquels les entreprises peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical et attribuer le repos hebdomadaire par roulement (c. trav. art. L. 3132-12).

Le salarié soutenait que cette loi était incompatible avec les articles 6 et 7 de la convention n° 106 de l’Organisation internationale du travail (OIT) concernant le repos hebdomadaire dans les commerces et les bureaux. Il n’a pas obtenu gain de cause auprès des juges français, ni d’ailleurs auprès des experts du comité de l’OIT qu’il avait préalablement saisi (rapport des 10 et 24 mars 2016).

Le repos dominical soumis à exceptions

Le repos hebdomadaire est en principe donné le dimanche, sauf dérogations (c. trav. art. L. 3132-1 à L. 3132-3).

Certains établissements dont le fonctionnement ou l’ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production de l’activité ou les besoins du public sont ainsi autorisés à donner le repos hebdomadaire par roulement et non pas uniformément le dimanche (c. trav. art. L. 3132-12, R. 3132-1 et R. 3132-5). Il s’agit notamment des commerces de détail d’ameublement (c. trav. art. R. 3132-5).

Les habitudes de consommation permettent de déroger au repos dominical dans le commerce de détail d’ameublement

Le salarié soutenait ici que les critères posés par la convention n° 106 de l’OIT concernant le repos hebdomadaire n’étaient pas respectés.

Selon, l’article 7, al. 1, de cette convention, des régimes spéciaux de repos hebdomadaire sont possibles lorsque la nature du travail, la nature des services fournis par l'établissement, l'importance de la population à desservir ou le nombre des personnes employées le justifie, et à condition que ses éléments se fondent sur des considérations économiques et sociales pertinentes.

La Cour de cassation a analysé ces critères, tout en prenant acte de l’évolution des habitudes de consommation dans les populations urbaines, et en a conclu que les dérogations concernées étaient justifiés étant donné que l’aménagement de la maison, dont participe l’ameublement, relève d’une activité pratiquée plus particulièrement en dehors de la semaine de travail.

Dans sa note explicative, la Cour rappelle que le Conseil d’État, avant elle, a reconnu la compatibilité de la dérogation au travail dominical dans le secteur du bricolage qui participe, lui-aussi, à l’aménagement de la maison (CE 24 février 2015, n°374726).

La dérogation au repos dominical dans le secteur du commerce de détail d'ameublement est donc parfaitement conforme au droit international.

Accessoirement, le salarié critiquait aussi les conditions de forme dans lesquelles la dérogation introduite par la loi Chatel, suite à un amendement parlementaire, avait été adoptée. Ce moyen n’a pas été accueilli par la Cour de cassation.

Cass. soc. 14 novembre 2018, n° 17-18259 FSPBRI ; https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/1646_14_40664.html

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