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Fiscal

BIC-IS

De la difficulté de justifier du caractère douteux d'une créance

Une EURL a constitué à la clôture de son exercice une provision pour créance douteuse représentant 20 % de la somme due par son client. Pour justifier du caractère probable du non-recouvrement de cette créance, l'EURL se prévaut des relations commerciales qu'elle entretient avec son client et du règlement de la créance effectué le 3 janvier 2017.

Lors d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale remet en cause la déductibilité de cette provision aux motifs, d'une part, que la seule démarche entreprise par l'EURL pour obtenir le recouvrement de sa créance a consisté en l'envoi de courriers de relance, et d'autre part, que ladite société a évalué sans précision la provision en litige sur la base d'un taux forfaitaire de 20 %.

La cour administrative d'appel reconnaît également le caractère non déductible de la provision constituée par l'EURL. Elle relève qu'en ne réalisant que seulement 12 % de son chiffre d'affaires avec son client, l'EURL n'entretient pas de relations privilégiées avec son client justifiant le recouvrement de sa créance. En outre, l'EURL ne justifie pas avoir entrepris les diligences nécessaires en vue du recouvrement, même amiable, de sa créance dès lors que les courriers de relance adressés à son client ne comprennent pas le rappel du montant qu'il doit. Enfin, les juges du fond estiment que l'application d'un taux forfaitaire de 20 % au montant de la créance due ne permet pas, avec une approximation suffisante, de déterminer le montant des pertes que l'EURL est susceptible de devoir supporter en cas de non recouvrement de sa créance.

CAA Nancy 31 janvier 2019, n°17NC03029

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