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Salarié protégé : le licenciement prononcé en violation de l’obligation de réintégration est nul, même une fois la période de protection expirée

Le salarié protégé dont le licenciement est nul en raison de l'annulation de l'autorisation administrative doit être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent.

À défaut, et sauf à justifier d’une impossibilité de réintégration, l'employeur ne peut pas licencier le salarié en raison d'un refus de modification de son contrat de travail et le licenciement prononcé en raison de ce seul refus est nul (cass. soc. 30 juin 2004, n° 02-41687, BC V n° 185).

Ces règles viennent d’être rappelées dans une affaire où, suite à l’annulation de l’autorisation de l’inspecteur du travail et à la décision du juge des référés d’ordonner la réintégration du salarié, l’employeur avait proposé à plusieurs reprises au salarié de le reclasser sur d’autres sites que celui sur lequel il travaillait jusqu’alors.

Pour justifier ses propositions, l’employeur invoquait l’absence de poste disponible sur ce dernier site. Il invoquait en outre la clause de mobilité prévue par le contrat de travail (clause dont le salarié contestait la validité).

Le salarié avait refusé ces propositions de réintégration. L’employeur l’avait alors licencié au terme de la période de protection attachée à la fin de son mandat.

Les juges d’appel avaient rejeté la demande en nullité du licenciement, en retenant que le salarié n'avait plus la qualité de salarié protégé à la date à laquelle le licenciement avait été prononcé.

Or, la cour de Cassation souligne que les juges du fond avaient constaté que l’employeur n’avait pas satisfait à son obligation de réintégration ni justifié de l’impossibilité de réintégrer le salarié. Elle a donc cassé et annulé l’arrêt rendu par les juges d’appel en ce qu’il rejetait la demande du salarié en nullité du licenciement.

Cass. soc. 5 décembre 2018, n° 16-19912 FPB

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